Médiation

Si les parties sont de bonne foi, si elles veulent continuer à collaborer, à commercer … ensemble, si elles veulent rapidement régler leur différend, il existe une résolution codifiée qui permet d’éviter les lenteurs et les aléas, dus à la procédure écrite et contradictoire, de l’action en justice ; il s’agit de la médiation, régie par la loi du 21 février 2005, parue au Moniteur belge du 22 mars 2005 et par les articles 1726 et 1727 du Code judiciaire.

Définition

La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits, à côté des modes traditionnels, tels que la procédure judiciaire, l'arbitrage, la conciliation, la négociation.

Il s'agit d'un procédé volontaire et confidentiel de résolution de conflit dans lequel un tiers neutre et indépendant – le médiateur – facilite, structure et coordonne les négociations des parties en litige en vue d'aboutir à une solution amiable.

Etat d’esprit, tout autant que pratique rigoureuse, la médiation offre à chacun une alternative à la résolution des conflits, en permettant aux parties d'être les propres constructeurs d'une solution qui leur convient tout en veillant à ce que la relation initiale soit, sinon améliorée, en tout cas préservée.

A la différence du juge ou de l'arbitre, le médiateur n'impose pas sa décision, n'en suggère pas non plus, mais laisse aux parties le soin d’être les artisans d’un accord sage.

Sans être un conciliateur ou un négociateur le médiateur rapproche les individus, fait ressortir les avantages d'une solution mutuellement acceptable et incite à la décision : le médiateur ne négocie pas à la place des parties, il permet à la négociation d'avoir lieu.

L'accord amiable résultant d'une médiation conduite par un médiateur agréé peut être homologué par le juge conformément à l'article 1733 du Code judiciaire.

Les objectifs

Lorsque deux ou plusieurs parties sont confrontées à la résolution d’un litige et/ou un différend qui vient perturber leurs relations, la tradition les conduit tout naturellement à le porter devant les tribunaux.

Face aux délais de la procédure judiciaire, incompatibles avec les contraintes de la vie quotidienne, la procédure de médiation constitue une alternative trop peu connue.

Les atouts

Ils se nomment notamment : rapidité, simplicité et transparence de la procédure, possibilité de choisir son médiateur – à la différence du magistrat qui est imposé par le rôle – ce qui induit de sérieuses économies, lorsque toutes les parties affichent une réelle volonté de collaborer à la recherche d’un accord équilibré.
D’autre part, à la différence des tribunaux qui se cantonnent aux seuls faits litigieux et/ou à la procédure, la médiation prend en compte les émotions et le ressenti des personnes, en s’adaptant aux attentes des parties.

Par ailleurs, si devant les tribunaux, le magistrat s’impose d’office aux parties, tel n’est pas le cas du processus de médiation, pour lequel il existe une liste des médiateurs agréés, parmi lesquels les parties peuvent faire leur choix en fonction de la renommée, de la localisation, du curriculum vitae,… de la personne à laquelle elles s’en remettront pour résoudre amiablement leur litige.

Pour peu que toutes les parties soient créatives et collaborantes, la médiation peut contribuer à résoudre en un semestre, voire en un trimestre, des litiges pour lesquels les tribunaux en auraient requis plusieurs.

Comment faire ?

Si l’une des parties, ou son avocat, a eu vent des caractéristiques et/ou des avantages de la médiation, il lui suffit de consulter le site www.juridat.be/mediation de la Commission Fédérale de Médiation, pour y trouver la liste des médiateurs agréés en matières civiles et commerciales et/ou sociales, avec lesquels ils pourront gracieusement prendre un premier contact.

Celui-ci leur permettra de s’assurer que leur problème peut trouver une solution, via la médiation, et de savoir comment procéder pour amener la ou les autres parties à marquer accord sur le recours à ce processus.

 

Qui est médiateur ?

S’agissant d’un processus de résolution des litiges en dehors du cadre des Tribunaux, la conduite des processus de médiation n’est pas réservée aux seuls avocats.

En effet, toute personne, prédisposée à l’empathie, est susceptible de devenir médiateur, pour autant qu’elle suive avec succès une formation d’un minimum 90 heures, dont le contenu est strictement défini par une directive de la Commission Fédérale de Médiation, dispensée uniquement par des centres spécifiquement agréés par ladite Commission.

Peuvent donc devenir médiateurs agréés, tant les avocats que les médecins, comptables, géomètres, ingénieurs, architectes, …

Ces professionnels n’agissent pas en tant que tels, mais bénéficient d’une expérience en la matière qui peut les aider dans la conduite du processus de médiation.

Le législateur a prévu que le maintien de l’agréation est conditionné par des recyclages réguliers, dont le contenu doit être dispensé par des centres agréés.

Le cas échéant, le médiateur pourra se faire assister par un expert pour éclairer les parties à propos d’un aspect technique et précis du litige.

Enfin, il est évident que le médiateur ne saurait être imposé par l’une des parties puisque, par définition, le recours à la médiation résulte d’une démarche volontaire qui permet la recherche d’un accord sage et équilibré.

Les principales étapes

  • au cours d’un entretien préalable, téléphonique ou non, avec l’un/et l’autre des intervenants le médiateur :
    • s’assure de l’inexistence d’éventuels conflits d’intérêts
    • s’enquiert de la nature du différend
    • vérifie le souhait de recours à la médiation
  • lors de la rencontre préliminaire (durée 1h environ), plénière ou séparée avec les parties/conseils, le médiateur :
    • détaille son rôle, celui des parties et de leur(s) conseil(s) éventuel(s)
    • définit la médiation et en expose les principes fondamentaux dont le respect de l’autonomie de la volonté, du secret professionnel et de la confidentialité, de la neutralité et de l’impartialité,…
    • convient des modalités pratiques : urgence, sort des éventuelles procédures en cours, calendrier, tarification des honoraires,…
    • soumet à l’accord et à la signature des parties et de leur(s) conseil(s) le protocole de la médiation,
  • lors de la première réunion le médiateur :
    • rappelle brièvement les règles de la médiation et de la communication: équilibre du temps de parole, courtoisie de langage, rejet des procès d’intention,…
    • écoute successivement la relation des faits par les parties,
    • gère les émotions des parties
    • reformule les faits et les intérêts
    • identifie les sujets de négociation,
    • les synthétise sur un tableau mural en les faisant valider,
  • ultérieurement, selon les nécessités, lors des réunions suivantes, le médiateur :
    • assiste les parties à la formulation de diverses options qui prennent en compte les intérêts mutuels,
    • détaille, avec les parties, les différentes options,
    • les dactylographie et les laisse à la réflexion des parties pour évaluation,
  • finalement, le médiateur :
    • suscite les modalités de l’entente globale ou partielle par la négociation raisonnée, dont les fondements sont :
      • séparer les personnes du problème,
      • rechercher les intérêts derrière les positions,
      • générer des options mutuellement profitables,
      • se baser sur des critères objectifs.
    • soumet celle-ci à la signature de tous les intervenants,
    • le cas échéant, l’accord pourra être homologué par le tribunal.

Bilan.

Si la médiation a pu être menée à terme, les parties auront résolu leur différend et restauré les relations qu’elles entretenaient avant le litige ; ainsi réconciliées, elles pourront alors reprendre sereinement leurs activités professionnelles ou commerciales, leur voisinage, leur chantier, …

A l’issue de ce processus, il n’y aura que des gagnants, alors que devant la Justice traditionnelle, il n’y a bien souvent que des perdants, hormis les conseilleurs et plaideurs ...